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Dispositions relatives au retrait de certificats d'investissement aprÚs la découverte de placements usuraires et face à la dépréciation de la monnaie

Question

Je possédais des économies en dollars américains, que j'ai converties en livres égyptiennes dans le but de les investir, en me basant sur des fatwas que j'avais lues et sur l'existence d'un comité de conformité de la charia au sein d'une banque islamique attestant de la licéité de ses transactions. L'unique objectif de cette conversion était l'investissement dans des certificats de placement à rendement mensuel ; je n'avais nullement l'intention de convertir mes économies en livres égyptiennes sauf en cas de nécessité absolue. Cet argent était initialement conservé en dollars sur un compte courant, et j'en acquittais réguliÚrement la Zakat.
Les fonds ont donc Ă©tĂ© convertis en livres : une partie au sein de la banque islamique elle-mĂȘme, et une autre partie via une seconde banque avant d'ĂȘtre dĂ©posĂ©e dans la banque islamique pour l'achat des certificats. Cet investissement a durĂ© prĂšs de quatre ans, une pĂ©riode durant laquelle j'ignorais la rĂ©alitĂ© des faits (pĂ©riode d'ignorance). Par la suite, il m'est apparu de maniĂšre certaine que la banque investissait ces fonds dans des obligations et des titres de crĂ©ance publics, qui sont des transactions usuraires (Ribawi). J'ai alors dĂ©cidĂ© de me retirer de cet investissement afin de dĂ©gager ma responsabilitĂ© religieuse.
Au cours de cette période, une inflation sévÚre est survenue et des décisions de dévaluation de la livre égyptienne ont été prises, au point qu'elle a perdu la majeure partie de sa valeur, tandis que le taux de change du dollar a été multiplié par prÚs de quatre. Durant cette période d'ignorance, j'ai perçu les rendements mensuels et je les ai dépensés. Conformément à ce que j'ai appris de certaines fatwas, on peut espérer qu'aucun péché ne soit imputé aux profits perçus pendant cette période d'ignorance.
Le problÚme actuel est le suivant : Un retrait immédiat et la résiliation anticipée des certificats entraßnent d'importantes pénalités financiÚres, ce qui implique une amputation d'une partie du capital nominal en livres. Le capital initial était en dollars américains. Si je récupérais aujourd'hui la valeur des certificats en livres, je n'obtiendrais qu'environ trois millions de livres, alors que sa valeur actuelle équivalente en dollars est d'environ onze millions de livres. Ainsi, un retrait basé sur la valeur nominale actuelle des certificats me ferait subir une perte colossale dont je ne suis pas responsable.
Allah m'est témoin que tant que je croyais que la banque était pleinement conforme à la charia islamique, j'ai supporté la dépréciation de la monnaie, espérant que les rendements compenseraient une partie de la perte avec le temps.
Mes questions à votre éminence : Est-il religieusement permis de considérer que mon véritable capital est sa valeur d'origine en dollars, et non sa valeur nominale actuelle en livres, afin de lever ce préjudice et en application de la rÚgle jurisprudentielle : « Pas de préjudice à subir ni à causer » (Lù dharar wa lù dhirùr) ?
Si cela est permis, est-il envisageable de maintenir temporairement les certificats, tout en comptabilisant le rendement mensuel sur la base de sa valeur Ă©quivalente en dollars, puis de dĂ©duire ce montant du capital initial en dollars, jusqu'Ă  atteindre un stade oĂč le solde restant du certificat Ă©quivaut au reste de mon capital rĂ©el, pour ensuite me retirer dĂ©finitivement ? Ou bien suis-je dans l'obligation de considĂ©rer le capital uniquement en livres Ă©gyptiennes, et d'effectuer mon retrait sur cette base, mĂȘme si cela doit entraĂźner la perte d'une grande partie de la valeur marchande (pouvoir d'achat) rĂ©elle de mes biens ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


Il n'est pas correct de comptabiliser le capital autrement que dans la devise avec laquelle il a été placé dans les certificats d'investissement bancaires, et dans laquelle il se trouve actuellement, que ce soit en dollars ou en livres, et que la valeur de la monnaie ait augmenté ou baissé. En effet, la référence demeure la devise perçue par le gestionnaire (Al-Moudhârib, c'est-à-dire la banque), avec laquelle l'investissement a été réalisé, et sur la base de laquelle le profit et la perte sont déterminés.


De plus, il n'est pas permis à la banque elle-même de garantir les investisseurs ou les détenteurs de certificats contre les fluctuations des taux de change. Comme l'énoncent les normes de la charia édictées par l'Organisation de comptabilité et d'audit pour les institutions financières islamiques (AAOIFI), dans la norme n° 5 relative aux garanties : « Si l'institution gère les opérations sur la base de la Moudaraba, de la Mousharaka ou de l'agence d'investissement (Wakala), elle n'est pas autorisée à garantir les fluctuations des taux de change pour le remboursement des contributions des investisseurs, car cela reviendrait à ce que le gestionnaire, l'associé ou l'agent garantisse le capital des investisseurs, ce qui est formellement interdit par la charia. » Fin de citation.


Il est également stipulé dans la norme consolidée sur le financement bancaire n° 24 : « Il n'est pas permis au gestionnaire agissant sur la base de la Moudaraba ou de la Mousharaka de cautionner les débiteurs au profit de ses associés ou des apporteurs de capitaux, ni de leur garantir les fluctuations des taux de change pour le remboursement de leurs apports. » Fin de citation.


Quant au fait constaté par le demandeur, à savoir que la banque investit des fonds dans des titres de créance publics, il s'agit d'une procédure courante à laquelle presque toutes les banques participent sur directive de la Banque centrale. Cependant, certaines banques islamiques souscrivent à ces instruments de dette via la formule du Tawarrouq afin d'éviter l'usure explicite. D'autres séparent les comptes de ce type de placement illicite des comptes des investisseurs et ne l'incluent pas dans leurs bénéfices, tandis que d'autres encore l'intègrent directement dans les comptes des investisseurs.


Il est possible de vérifier cette modalité en s'adressant à la direction de la banque avec laquelle le demandeur traite. Si sa banque intègre une part des profits issus des instruments de dette illicites dans les bénéfices des investisseurs, il lui incombe alors de purifier ses gains à proportion de l'introduction des profits de ces transactions illicites.
Quoi qu'il en soit, la présence de ces pratiques n'impose pas un retrait immédiat des certificats bancaires islamiques, mais elle impose la purification (Tathîr) si une part des bénéfices issus de la négociation d'instruments de dette illicites se trouve effectivement mêlée aux profits de l'investisseur.


Et Allah sait mieux.

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