Je suis un homme adulte, sain d’esprit, ayant convenu un mariage avec une femme adulte selon le rite malikite. Elle a informé son père (tuteur) de son consentement. Lors d’un entretien privé sans témoin, je lui ai demandé sa fille en mariage avec formule explicite et il a accepté clairement, puis j’ai exprimé mon acceptation. Ensuite, deux hommes justes ont été informés, par moi seul publiquement avant que le mariage ne soit consommé. La dot a été convenue séparément. Ce mariage est-il valide?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Il est préférable de poser directement cette question à un savant de vive voix. Toutefois, de manière générale et à titre informatif, nous disons :
Le mariage (nikâh) possède des piliers sans lesquels il n’est pas valide. Parmi les plus importants figurent le tuteur matrimonial (walî) et les témoins. Les malikites, comme les autres écoles juridiques, exigent le témoignage d’au moins deux personnes justes. Selon la majorité des savants, la présence de témoins est obligatoire au moment de la conclusion du contrat. Quant aux malikites, ils considèrent que le contrat peut être conclu initialement sans témoins, mais il n’est pas permis d’avoir des relations conjugales avant que le témoignage n’ait eu lieu.
Concernant votre propos : « J’ai informé moi-même deux hommes justes », le fait qu’une seule des deux parties informe des témoins après la conclusion du contrat ne constitue pas un témoignage valide selon l’école malikite. Le témoignage n’est valable chez eux que si le mari et le tuteur font témoigner les deux hommes en même temps, ou encore si chacun d’eux, séparément, fait témoigner deux personnes.
En résumé : le fait que vous seul ayez fait témoigner deux personnes (ou plus) de ce qui s’est passé entre vous et le tuteur de la femme ne suffit pas pour rendre licite la consommation du mariage. Si vous n’avez pas encore consommé le mariage, il vous est possible — à vous et au tuteur — de compléter le contrat en faisant témoigner deux hommes justes, même s’ils n’ont pas assisté à votre accord initial. En revanche, si la consommation du mariage a eu lieu avant la présence de témoins, le contrat doit être annulé par une répudiation irrévocable (talâq bâ’in).
Même si l’affaire a été rendue publique — par exemple par des tambours, un banquet ou autre — cela ne rend pas valide un contrat qui n’a pas été attesté par des témoins avant la consommation. Le seul effet de cette publicité est d’écarter l’application de la peine légale aux époux.
La dot (sadâq) est, selon eux, une condition. Cependant, le mariage reste valide même si elle n’a pas été mentionnée, mais il n’est pas permis de convenir de son abandon.
Enfin, nous insistons sur l’importance de consulter directement un savant.
Et Allah sait mieux.
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