En Tunisie, il existe ce que lâon appelle le frip ou les vĂȘtements dâoccasion. Il sâagit de vĂȘtements que les vendeurs achĂštent auprĂšs dâun fournisseur local ou importent de lâĂ©tranger. Ces vĂȘtements arrivent sous forme de « ballots », câest-Ă -dire des sacs fermĂ©s dont le contenu est inconnu du vendeur. Jâai appris que ce type de vente est qualifiĂ© de gharar (alĂ©a excessif), et quâelle est donc interdite.
Lorsque le vendeur reçoit le ballot du fournisseur, il ouvre ensuite son contenu et expose les vĂȘtements Ă la vente, sur des tables ou suspendus, permettant ainsi aux clients de les trier et de les acheter.
Ma question est la suivante : quel est le jugement concernant mon achat de ces vĂȘtements en tant quâacheteur ordinaire, alors que je peux les examiner et savoir exactement ce que jâachĂšte ?
LâopĂ©ration entachĂ©e de gharar ayant eu lieu entre le vendeur et le fournisseur a-t-elle une incidence sur la licĂ©itĂ© de mon achat ? Ou bien lâachat de ces vĂȘtements est-il licite, dans la mesure oĂč la vente conclue entre le vendeur et moi-mĂȘme ne comporte aucun gharar ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
L’achat de ballots de vêtements, lorsqu’il s’inscrit dans un usage reconnu (‘urf) et qu’il ne conduit pas à des litiges ou à des conflits entre les parties contractantes, est jugé licite par certains savants.
Il est rapporté dans Al-Hujjah ‘alâ Ahl al-Madînah de Muhammad ibn al-Hasan ach-Shaybânî :
« Que diriez-vous d’un homme qui se rend auprès d’un autre possédant un ballot de vêtements, et dont le propriétaire dit : “Je ne sais pas combien il contient de pièces, et si je l’ouvre pour les compter, cela nuirait à mon ballot…” Ne faudrait-il pas interdire cette vente jusqu’à ce qu’il soit ouvert et compté ? Or, cette vente est permise. Par ma vie ! Ce sont là des suppositions par lesquelles vous avez corrompu les ventes licites pratiquées entre les musulmans, en les qualifiant de prise de risque et de jeu de hasard… Tout cela est permis, et il n’existe guère de vente plus licite que celle dite de mujâzafah, qui ne nécessite ni mesure, ni pesée, ni décompte. » Fin de citation.
En conséquence, si une personne adopte cet avis juridique, il n’y a aucun mal à traiter avec elle ni à acheter auprès d’elle.
Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya a dit dans Majmû‘ al-Fatâwâ :
« Ce qui a été acquis par interprétation juridique (ta’wîl), il est permis au musulman de l’acheter à celui qui l’a acquis, même si l’acheteur estime que ce contrat est interdit… De même, lorsqu’une personne conclut une transaction qu’elle juge licite selon son école juridique et en prend possession, il est permis à autrui d’acheter ce bien auprès d’elle, même s’il n’est pas du même avis quant à la licéité de cette transaction. » Fin de citation.
Et Allah sait mieux.
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