Doit-on considĂ©rĂ© que celui qui a rendu des biens volĂ©s est une preuve que câest lui qui les a volĂ©s ?
Je me suis mariĂ© il y a un certain temps et il y a eu quatre vols Ă la maison. Tous ces vols ne me sont pas revenus. Mon Ă©pouse sâest portĂ©e garante de rendre les objets volĂ©s en prĂ©tendant quâelle Ă©tait la seule Ă©trangĂšre de la maison. Il y eu beaucoup de problĂšmes et nous nous sommes sĂ©parĂ©s. Mais avant notre sĂ©paration, elle a dit : « Je te concĂšde le montant de la dot, celui que tu as dĂ©jĂ payer et ce qui te reste Ă me payer. » Mais aprĂšs que jâai prononcĂ© le divorce, elle a dit : « OĂč sont tes tĂ©moins ? » Puis, aprĂšs que lâaffaire soit remontĂ©e au tribunal, ce dernier jugea que je devais lui laisser le montant de la dot dĂ©jĂ rĂ©gler et lui remettre le reliquat puisque le divorce a Ă©tĂ© prononcĂ© en dehors du tribunal. Jâai dit alors Ă sa famille : « Si elle ne renonce pas au reliquat de la dot je porterai plainte contre elle au tribunal pour vol. » Ce Ă quoi ils rĂ©pondaient : « Jure que câest elle qui a volĂ© et nous concĂ©derons le montant restant de la dot. »
Ma question est la suivante : « Mâest-il permis de jurer et prĂȘter serment que câest elle qui a volĂ© ces objets puisque câest elle qui les a rendus de son plein grĂ© et que personne ne lâa contraint pour ce faire. Toutes les preuves attestent que câest elle qui lâa fait. De plus, elle ne se tenait pas aux prĂ©ceptes de la religion et me poussait Ă accepter des pots de vin dans le cadre de ma fonction professionnelle et elle mentait beaucoup.
Est-ce que, selon la religion, le fait que ce soit elle qui ait remis des objets volĂ©s constitue une preuve de vol et me permettrait de prĂȘter serment pour en tĂ©moigner ? Parce que la loi du pays oĂč nous sommes stipule que rendre des objets volĂ©s est une preuve que celui qui les a rendus est celui qui les a volĂ©s.
Donnez-nous une Fatwa sur cette affaire quâAllah vous fasse misĂ©ricorde.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
La plupart des savants affirment qu’un vol ne peut être attribué à une personne que par l’aveu du voleur ou le témoignage de deux hommes. Dans la Mawsû’a Al-Fiqhiyya Al-Kuwaytiyya, il est dit : « La plupart des savants affirment que la peine légale pour un voleur ne peut être établie que par l’aveu du voleur ou une preuve. » Fin de citation.
Et selon l’avis qui atteste de la culpabilité d’un voleur en raison de circonstances qui l’indiqueraient comme le fait de trouver un objet volé chez l’accusé, ceci ne vous permet pas de témoigner que votre épouse est la voleuse uniquement parce que c’est elle qui a rendu ces objets volés. Le mieux que vous puissiez faire est de témoigner que c’est elle qui les a rendus. Mais témoigner que c’est elle qui les a volés alors que vous ne le savez pas revient à fournir un faux témoignage ce qui est interdit puisqu’on ne doit témoigner uniquement de ce que l’on sait.
Dans son ouvrage Al-Mughnî, Ibn Qudâma dit : « En substance, il n’est permis de témoigner uniquement de ce que l’on sait. La preuve est le verset suivant :
« Seuls pourront intercéder ceux qui, en toute connaissance, auront témoigné de la vérité. » (Coran 43/86).
« N’affirme rien dont tu ne sois certain. De l’ouïe, de la vue et du cœur, de tout cela, chacun devra répondre. » (Coran 17/36).
La raison pour laquelle ces trois organes devront spécifiquement répondre est que le savoir est effectif par le cœur et qu’il s’appuie pour cela sur l’ouïe et la vue. Et parce qu’un témoignage ne peut être que si le témoin a vu ou entendu les faits. Il est rapporté par Ibn Abbas : on a interrogé le Prophète (
) au sujet du témoignage et il a dit : « Vois-tu le soleil ? » Oui répondit-on. Il dit : « Si tu peux témoigner des faits de la même façon que tu peux témoigner voir le soleil alors fais-le sinon ne le fais pas. » Rapporté par Al-Khallâl. » Fin de citation.
Et Allah sait mieux.
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